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Ordonnateurs

Présentation du rôle des ordonnateurs

Ordonnateur Principal

La Commission désigne l’ordonnateur principal du Fonds, qui est responsable de la gestion des ressources du Fonds. L’ordonnateur principal est responsable des engagements, du contrôle, de l’autorisation et des comptabilités des dépenses financées sur le Fonds.

Ordonnateur National

Les pouvoirs publics de chaque Etats ACP désignent un ordonnateur chargé de les représenter dans toutes les activités financées sur les ressources du Fonds gérées par la Commission et la Banque. L’ordonnateur national peut déléguer une partie de ses attributions ; il informe l’ordonnateur principal des délégations auxquelles il a procédé. L’ordonnateur national (Cf.article 35 du chapitre 6 de l’Accord de Cotonou) :

  1. est chargé, de la préparation, de la présentation et de l’instruction des projets et programmes d’action en étroite collaboration avec le Chef de délégation ;
  2. lance, en étroite collaboration avec le Chef de délégation, les appels d’offres locaux ouverts, reçoit les offres concernant les appels d’offres locaux ou internationaux (ouverts ou restreints), préside à leur dépouillement, arrête le résultat du dépouillement, signe les marchés et ses avenants, et approuve les dépenses ;
  3. avant le lancement des appels d’offres locaux, soumet le dossier d’appels d’offre au Chef de délégation qui l’approuve dans le délai de 30 jours ;
  4. termine l’examen des offres pendant leur délai de validité en tenant compte du délai requis pour l’approbation du marché ;
  5. communique le résultat du dépouillement des offres avec proposition d’attribution du marché au Chef de délégation qui donne son approbation dans le délai fixé à l’article 36 ;
  6. procède à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées et
  7. au cours des opérations d’exécution, prend les mesures d’adaptation nécessaires pour assurer, d’un point de vue économique et technique, la bonne exécution des projets et programmes approuvés.

Au cours de l’exécution des opérations et sous réserve d’en informer le Chef de délégation, l’ordonnateur National décide :

  1. des aménagements de détail et modifications techniques pour autant qu’ils n’affectent pas les solutions techniques retenues et qu’ils restent dans la limite de la provision pour aménagements ;
  2. des modifications aux devis en cours d’exécution ;
  3. des virements d’articles à articles à l’intérieur des devis ;
  4. des changements d’implantation des projets ou programmes à unités multiples justifiés par des raisons techniques, économiques ou sociales ;
  5. de l’application ou de la remise des pénalités de retard ;
  6. des actes donnant mainlevée des cautions ;
  7. des achats sur le marché local sans considération d’origine ;
  8. de l’utilisation de matériels et engins de chantier non originaires des Etats membres ou des Etats ACP, et dont n’il existe pas de production comparable dans les Etats membres et les Etats ACP ;
  9. des sous-traitances ;
  10. des réceptions définitives, pour autant que le Chef de délégation soit présent aux réceptions provisoires, vise les procès-verbaux correspondants et, le cas échéant, assiste aux réceptions définitives, notamment lorsque l’ampleur des réserves formulées lors de la réception provisoire nécessite des travaux de reprises importants ;
  11. du recrutement des consultants et autres experts de l’assistance technique.

Réunion des ON et OR – Mai 2003

Les Ordonnaeurs Nationaux et Régionaux se sont réunions à Bruxelles les 10 et 12 mai 2003. Leurs différents travaux sont présentés ci-après :

    1. réunion de préparation des ordonnateurs nationaux, mai 2003
    2. conclusions et recommandations
    3. Revues à mi-parcours et revues de fin de parcours.
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